J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-1150 du 11 septembre 2002 instituant un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi et modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992


NOR : JUSC0220270D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.


Art. 2. - Les articles 45, 46 et 47 deviennent respectivement les articles 47, 47-1 et 45.


Art. 3. - L'article 44 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants. »
II. - Le dernier alinéa devient l'article 47-2.


Art. 4. - Après l'article 45, il est inséré un article 46 ainsi rédigé :
« Art. 46. - Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire.
« La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.
« En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.
« En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande.
« Il ne peut être présentée qu'une seule demande pour une même saisie.
« Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande. »


Art. 5. - Après l'article 46, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.
« Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant. »


Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 47, après les mots : « le titulaire du compte peut » et les mots : « dernier versement », sont ajoutés respectivement les mots : « , sur justification de l'origine des sommes, » et les mots : « de la créance insaisissable ».


Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 47-1, après les mots : « le titulaire du compte peut », sont ajoutés les mots : « , sur justification de l'origine des sommes, ».


Art. 8. - A l'article 47-2, après les mots : « La demande », sont insérés les mots : « de mise à disposition de sommes insaisissables ».


Art. 9. - Après l'article 47-2, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé :
« Art. 47-3. - Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43.
« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l'article 46. »


Art. 10. - Après l'article 47-3, il est inséré un article 47-4 ainsi rédigé :
« Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts. »


Art. 11. - A l'article 49, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 47 ».


Art. 12. - A l'article 58, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o L'indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d'une somme d'un montant au plus égal au revenu minimum d'insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande. »


Art. 13. - A l'article 236, il est inséré un 6o ainsi rédigé :
« 6o L'indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d'une somme d'un montant au plus égal au revenu minimum d'insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande. »


Art. 14. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer